organisation des établissements scolaires publics

Décret n° 2001/041 portant organisation des établissements scolaires publics et attributions des responsables de l?administration scolaire

Catégorie : Décret

Le Président de la République,

 

 

VU

la Constitution ;

VU

la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’Éducation au Cameroun ;

VU

l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget d’État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ;

VU

le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

Décrète:

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires publics relevant du Ministère de l’Éducation Nationale et fixe les attributions des responsables de l’administration scolaire.

ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, sont considérés comme établissements scolaires publics les établissements créés par l’État, les collectivités territoriales décentralisées ou les organismes publics.

ARTICLE 3.- (1) Les établissements scolaires publics comprennent :

  • les établissements scolaires maternelles et primaires ;
  • les établissements d’enseignement secondaire ;
  • les écoles post-primaires ;
  • les Écoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique ;
  • les collèges municipaux.

(2) les établissements scolaires maternelles et primaires comprennent :

  • les écoles maternelles ;
  • les écoles primaires.

(3) les établissements d’enseignement secondaire comprennent :

  • les collèges et les lycées d’enseignement général ;
  • les collèges et les lycées d’enseignement Technique et professionnel.

(4) les établissements scolaires post-primaires comprennent :

  • les sections artisanales rurales (SAR) ;
  • les sections ménagères (SM)

(5) les Écoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique et les collèges municipaux sont régis par des textes particuliers comprennent :

ARTICLE 4.- Les établissements scolaires publics ont pour missions :

  • former les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique, intellectuel, civique et moral ;
  • développer leurs capacités intellectuels ;
  • développer leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ;
  • faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle.

ARTICLE 5.- (1) L’établissement scolaire public se compose de son personnel ainsi que de l’ensemble des personnes physiques et morales de la communauté éducative au sein de laquelle il est créé. Il s’agit notamment :

  • des dirigeant dudit établissement ;
  • des personnels administratifs et d’appui ;
  • des enseignants ;
  • des élèves ;
  • des parents d’élève ;
  • des associations des enseignants ;
  • des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • des collectivités territoriales décentralisées ;
  • des associations des anciens élèves ;
  • des associations locales de développement ;
  • des autorités traditionnelles ;
  • des ONG opérant dans le milieu socio-éducatif.

(2) Les personnes énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus interviennent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement.

ARTICLE 6.- (1) Il est créé un Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Éducation :

  • à la réhabilitation en urgence des infrastructures scolaires sinistrées ;
  • au secours d’urgence aux personnels éducatifs victimes de sinistres avérés.

(2) Ce Fonds est assis sur les contributions exigibles. Il est constitué à hauteur de 5 % desdites contributions.

(3) Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Éducation Nationale et du Ministre  chargé des finances fixe les modalités de fonctionnement et de gestion Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Éducation.

TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MATERNELS ET PRIMAIRES

ARTICLE 7.- (1) les établissements scolaires maternels et primaires comprennent les organes suivants :

  • Le Conseil d'École ;
  • La Direction d'École.

(2) Les Conseils des établissements scolaires post-primaires ont la même composition et les mêmes attributions que les Conseils des établissements scolaires maternels et primaires.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ÉCOLE : COMPOSITION FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE  8.- (1) Les établissements scolaires maternels et primaires sont administrés par un Conseil d'École composé de dix-huit (18) membres au plus, dont six (6) membres de droit et douze (12) membres élus par leur association ou corps de métier.

(2) Sont membres de droit :

  • le Directeur d'école ;
  • le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association des parents d’élèves/parents teachers association (APE/PTA) ;
  • le représentant de la Commune ;
  • le représentant du Ministre chargé des Finances.

(3) Sont membres élus :

  • un (1) à trois (3) représentants des enseignants ;
  • deux (2) représentants des parents d'élèves non enseignants de l'école ;
  • un (1) représentant des élèves du niveau III (les cours moyens) ;
  • le représentant de l'association des enseignants la plus représentative dans l'établissement ;
  • le représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • le représentant des ONG opérant dans le milieu ;
  • le représentant des associations locales de développement ;
  • le représentant des autorités traditionnelles.

(4) Le Conseil d'École comprend en outre deux  (2) commissaires aux comptes, dont l'un est élu au sein dudit conseil au scrutin uninominal et secret à un (1) tour et l'autre est le représentant du Ministre chargé des Finances.

(5) Le nombre des membres et les diverses représentations au Conseil d'École sont modulés en fonction du milieu et de la taille de l'établissement scolaire maternel et primaire.

ARTICLE 9.- Le Conseil d'École est dirigé par un  bureau chargé de la mise en œuvre des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu'il suit :

  • un Président ;
  • un Vice-Président ;
  • un Rapporteur ;
  • un Agent financier.

ARTICLE 10.- (1) Le Président et le Vice-Président du bureau du Conseil d'École du Conseil d'École sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat d'un (1) an renouvelable trois (3) fois. Ils ne doivent pas être membres du personnel de l'établissement scolaire maternel et primaire, ni élèves dudit établissement.

(2) L'élection du Président et du Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du Conseil d'École. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

(3) Le Directeur de l'école fait office de rapporteur.

(4) Les fonctions d'agent financier sont assurées par l'un des représentants des enseignants élu par les membres du Conseil d'École  au scrutin uninominal et secret à un tour.

ARTICLE 11.- (1) Le Conseil d'École est convoqué en séance ordinaire par le Président de son bureau au début de chaque trimestre.

(2) Il peut être convoqué en séance extraordinaire en tant que de besoin :

  • à l'initiative du Président du bureau du Conseil d'École ;
  • à la demande des 2/3 des membres du Conseil d'École ;
  • à l'initiative du représentant départemental de l'Éducation Nationale.

ARTICLE 12.- (1) Les convocations à une séance ordinaire du Conseil d'École, accompagnées du projet de l'ordre du jour, doivent être notifiées à tous ses membres dix (10) jours au moins avant la date de ladite séance. Ce délai est ramené à cinq (5) jours dans le cas d'une réunion extraordinaire.

(2) Les membres du Conseil d'École peuvent se faire représenter par les mandataires, eux-mêmes membres dudit Conseil, munis d'une procuration écrite et légalisée. Aucun membre ne doit être porteur de plus d'une procuration.

ARTICLE  13.- (1) La présence des 2/3 des membres formant le Conseil d'École est nécessaire pour la validité des décisions. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'École est reporté à quinzaine, et dans ce cas, il peut valablement décider quel que soit le nombre des membres présents.

(2) Le Conseil d'École ne peut valablement décider que sur les points inscrits à l'ordre du jour en séance ordinaire et sur l’ordre du jour porté sur la convocation dans le cas d'une séance extraordinaire.

(3) Le vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour se fait à mainlevée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 14.- (1) Les réunions du Conseil d'École sont présidée par le Président de son bureau et, en cas d'empêchement, par son Vice-Président.

(2) Le procès-verbal de la réunion du Conseil est dressé par le rapporteur du bureau du Conseil et consigné par le président de séance. Ledit procès-verbal est transmis sous le couvert de l'Inspecteur d'Arrondissement de l'Enseignement Primaire et  Maternel au responsable départemental de l'Education qui peut, dans un délai de 15 jours, demander de réexaminer tout ou partie des décisions contraires aux règlements en vigueur .

ARTICLE  15.- (1) Le Conseil d'École, qui est l'organe de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement de l'école, est chargé de :

  • adopter le projet d'école ;
  • adopter le budget de l'école et en contrôler l'exécution ;
  • approuver les comptes administratifs et de gestion ;
  • adopter l'organigramme et le règlement intérieur de l'école ;
  • approuver les besoins de l'école en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ;
  • rechercher et mobiliser les ressources humaines, financières et des matériels didactiques ;
  • rechercher et mobiliser les ressources en faveur de l'école ;
  • s'assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et des matériels didactiques ;
  • veiller à la scolarisation des enfants en âge scolaire dans la communauté ;
  • participer aux opérations de recrutement des élèves à l’école ;
  • participer au recrutement des personnels vacataires ou d’appoint ;
  • évaluer les performances de l'École ;
  • émettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l'école.

(2) En cas de manquement grave ou de malversations dûment constatés dans l'établissement scolaire, le Conseil d'École en saisit sans délai l'Observatoire de la Gouvernance et le ministre chargé de l'Éducation Nationale.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION D'ÉCOLE

ARTICLE  16.- (1) La Direction de l'École est assurée par un directeur d'école, éventuellement assisté d'un adjoint.

(2) Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le directeur d'école est assisté d'un conseil de maîtres et des animateurs de niveau.

ARTICLE 17.- (1) Le Directeur d'école représente l'établissement scolaire maternel et primaire dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement scolaire et a pour le rôle de :

  • élaborer le projet d'école et le projet de budget après consultation des organes prévus à l'Art. 16 alinéa 2 ci-dessus ;
  • assurer la gestion pédagogique, administrative, financière et matérielle de l'école ;
  • élaborer le projet de règlement intérieur ;
  • procéder à l'inscription des élèves à l'école ;
  • procéder au recrutement des personnels vacataires et d'appoint, après avis conforme du Conseil d'École ;
  • mettre en exécution et suivre les décisions prises par le Conseil d'École ;
  • préparer l'ordre du jour du Conseil d'École ;
  • dresser et conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'École.

(2) Le Directeur d'École est personnellement responsable, devant le Conseil d'École, des actes posés par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa responsabilité pénale devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE 18.- Les établissements d'enseignement secondaire comprennent les organes suivants :

  • le Conseil d'Établissement ;
  • l'Assemblée Générale des personnels ;
  • le Conseil des délégués d'élèves ;
  • les Conseils d'enseignement ;
  • le Conseil des animateurs pédagogiques ;
  • les Conseils de classe ;
  • le Conseil de discipline ;
  • l'Assemblée générale des clubs et des associations d'élèves ;
  • l'Administration scolaire.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE  19.- (1) les établissements d'enseignement secondaire sont administrés par un Conseil d'Établissement composé de vingt huit (28)  membres au plus, dont douze (12)  membres de droit et seize (16) membres élus par leur association ou corps de métier.

(2) Sont membres de droit :

  • le chef d'établissement ;
  • le ou les censeurs, adjoints du chef d'établissement dans un Lycée ;
  • le ou les surveillants généraux, adjoints du chef d'établissement dans un collège ;
  • le chef des travaux dans un Lycée ou collège d'enseignement technique et professionnel ;
  • l'agent financier ;
  • le représentant de la commune ;
  • le président de la coopérative scolaire ;
  • le président, le secrétaire et le trésorier de l'APE/PTA ;
  • le représentant du ministère chargé des Finances.

(3) Sont membres élus :

  • le représentant des personnels administratifs ;
  • deux (2) représentants des élèves dont une fille et un garçon ;
  • trois (3) représentants des enseignants ;
  • quatre (4) des parents non enseignants dans l'établissement ;
  • deux (2) représentants de l'association des enseignants la plus représentative dans l'établissement ;
  • le représentant des milieux socio-économiques et professionnels ;
  • le représentant des ONG opérant dans la localité ;
  • le représentant des associations locales de développement ;
  • le représentant des autorités traditionnelles.

(4) Le Conseil d'Établissement comprend en outre deux (2) commissaires aux comptes dont l'un est élu au sein dudit Conseil au scrutin uninominal et secret à un tour et l'autre est le représentant du ministère chargé des Finances.

(5) Le nombre des membres et les diverses représentations au Conseil d'Établissement sont modulés en fonction du milieu, de la taille et du type d'établissement

ARTICLE 20.- Le Conseil d’Établissement est dirigé par un bureau chargé de la mise en œuvre des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu'il suit :

  • un Président ;
  • un Vice-Président ;
  • un rapporteur ;
  • un agent financier.

ARTICLE  21.- (1) le président et le Vice-Président du bureau du Conseil  d'Établissement  sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat d'un (1) an renouvelable deux fois. Ils ne doivent pas être membres du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire, ni élèves dudit établissement.

(2) L'élection du Président et du Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du Conseil d'Établissement. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

(3) Le Chef d’établissement fait office de rapporteur  du Conseil.

(4) L'intendant ou l'économe  est l'agent financier du Conseil d'Établissement.

ARTICLE  22.-   Sont applicables mutatis mutandis au Conseil d'Établissement, les dispositions des Articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret relatives au Conseil d'École et concernant :

  • la convocation des membres ;
  • la représentativité des membres ;
  • les règles de quorum ;
  • la tenue de réunions.

ARTICLE  23.- (1) Le Conseil d'Établissement, qui est l'organe de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement de l'établissement secondaire général, est chargé de :

  • adopter le projet d'établissement ;
  • adopter le budget de l'établissement et en contrôler l'exécution ;
  • approuver les comptes administratifs et de gestion ;
  • adopter l'organigramme de l'établissement ;
  • approuver les besoins de l'établissement en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ;
  • s'assurer de la bonne utilisation des infrastructures, des ressources humaines, financières et matérielles ;
  • veiller au respect des normes relatives aux structures et aux effectifs ;
  • participer aux opérations de recrutement des élèves ainsi qu'à celui des personnels vacataires et d'appoint ;
  • adopter le règlement intérieur de l'établissement ;
  • évaluer les performances de l'établissement ;
  • émettre son avis sur toutes les questions relatives à la vie de l'établissement.

(2) En cas de manquement grave ou de malversations dûment constatés dans l'établissement, le Conseil en saisit sans délai l'Observatoire de la Gouvernance et le ministre chargé de l'Éducation Nationale.

ARTICLE 24.- (1) Le Conseil d'Établissement constitue en son sein, lors de sa première réunion, une commission permanente chargée d'assister le chef d'établissement dans les opérations de recrutement des élèves ainsi que de celui des personnels vacataires et d'appoint ;

(2) La commission permanente prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, est présidée par le chef d'établissement et comprend les membres suivants :

  • le Vice-Président du Conseil d'Établissement ;
  • un censeur, adjoint du chef d'établissement dans les lycées ou un surveillant général, adjoint du chef d'établissement dans les collèges ou un chef des travaux ;
  • l'agent financier ;
  • deux (2) représentants des parents élus au sein du Conseil d'Établissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • un (1) représentant des élèves élu au sein du Conseil d'Établissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • un (1) représentant des enseignants élu au sein du Conseil d'Établissement au scrutin uninominal à un tour ;
  • le représentant des personnels administratifs au Conseil d'Établissement.

CHAPITRE II - DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES PERSONNELS

ARTICLE 25.-  (1) L'Assemblée Générale des personnels est constituée par l'ensemble des personnels en service dans l'établissement.

(2) Elle est un cadre d'information et d'échanges sur les questions relatives à la vie de l'établissement.

(3) Elle est présidée par le chef d'établissement.

(4) Elle se tient au début de chaque trimestre sur convocation du chef d'établissement.

(5) Suivant les cas, un censeur ou un surveillant général ou un chef des travaux en assure le secrétariat.

CHAPITRE III : DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES

ARTICLE 26.- : (1) Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des classes de l'établissement, et est convoqué en tant que de besoin par le chef d'établissement.

(2) Un (01) délégué des élèves est élu par classe.

(3) Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.

(4) Les censeurs, les surveillants généraux et les chefs des travaux assistent aux réunions et en assurent le secrétariat.

(5) Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives au travail, à la discipline des élèves et, de manière générale, à la vie de l'établissement.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE 27.- (1) Le conseil d'enseignement est constitué par l'ensemble des enseignants d'une même discipline, spécialité ou famille de métiers de l'établissement.

(2) Ledit conseil s'occupe des problèmes pédagogiques et matériels liés à l'application des programmes d'enseignement dans les différentes disciplines.

(3) Il est placé sous l'autorité d'un animateur pédagogique.

(4) Il se réunit deux (02) fois au moins par trimestre sur convocation dudit animateur pédagogique.

CHAPITRE V : DU CONSEIL DES ANIMATEURS PÉDAGOGIQUES

ARTICLE 28.- (1) Le conseil des animateurs pédagogiques est constitué par l'ensemble des animateurs pédagogiques de l'établissement.

(2) Ledit conseil est présidé par le chef d'établissement.

(3) Il analyse les activités pédagogiques de l'établissement et veille à l'harmonie des évaluations par rapport aux enseignements.

(4) Les censeurs, les surveillants généraux et les chefs de travaux assistent aux réunion et en assurent le secrétariat.

(5) Le conseil des animateurs pédagogiques se réunit une (01) fois au moins par trimestre sur convocation du chef d'établissement.

CHAPITRE VI : DU CONSEIL DE CLASSE

ARTICLE 29.- (1) Le conseil de classe regroupe le censeur, le surveillant général ; le chef des travaux concerné, tous les enseignants intervenant dans la même classe, le conseiller d'orientation, deux (02) délégués des élèves et deux (02) délégués des parents d'élèves de la classe.

(2) Il est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.

(3) Il se réunit deux fois par trimestre sur convocation du chef d'établissement. Le censeur ou le surveillant général ou le chef des travaux assure le secrétariat.

(4) Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques et éducatives intéressant la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève.

(5) Le conseil de classe de fin d'année, présidé par le chef d'établissement, décide de l'orientation, de l'admission en classe supérieure, du redoublement ou de l'exclusion des élèves.

CHAPITRE VII : DU CONSEIL DE DISCIPLINE

ARTICLE 30 - (1) Le conseil de discipline est chargé de juger les élèves pour les faits et actes répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de l'établissement.

(2) Convoqué en tant que de besoin et présidé par le chef d'établissement, le conseil de discipline comprend :

  • le censeur concerné ;
  • le surveillant général concerné ;
  • le chef des travaux concerné ;
  • le professeur principal de la classe ;
  • un représentant des parents d'élèves, membres du conseil d'établissement ;
  • un représentant des élèves, membres du conseil d'établissement ;
  • un représentant des personnels administratifs au conseil d'établissement ;
  • un représentant des enseignants, membres du conseil d'établissement.

(3) La procédure disciplinaire est contradictoire.

(4) Le conseil de discipline entend toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.

CHAPITRE VIII : DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS OU ASSOCIATIONS D'ÉLÈVES

ARTICLE 31.- (1) L'assemblée générale des clubs ou associations d'élèves a pour objectif de créer et de développer au sein de l'établissement, des activités à caractère social, culturel et sportif.

(2) Elle regroupe :

  • les élèves présidents des clubs ou associations d'élèves ;
  • les membres de la communauté éducative qui animent ou parrainent les activités post et périscolaires ;

(3) Elle est présidée par un élève élu par ses camarades.

CHAPITRE IX : DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

ARTICLE 32.- (1) L'administration scolaire est chargée de la gestion de l'établissement.

(2) L'administration scolaire comprend :

  • une direction ;
  • un ou plusieurs censorats dans les lycées ;
  • une ou plusieurs surveillances générales dans les lycées et les collèges ;
  • un ou plusieurs ateliers dans les lycées et collèges d'enseignement technique et professionnel ;
  • une intendance dans les lycées et un économat dans les collèges ;
  • un service de comptabilité-matières ;
  • un centre de documentation scolaire ;
  • un service social et de médecine scolaire ;
  • un service des activités post et péri-scolaires ;
  • un service des sports scolaires.

SECTION I : DE LA DIRECTION

ARTICLE 33 : La direction d'un établissement d'enseignement secondaire ou post-primaire est placée sous l'autorité d'un chef d'établissement, (proviseur dans les lycées, directeur dans les collèges, sections artisanales rurales et sections ménagères) qui en assure la responsabilité administrative, pédagogique, éducative et financière.

ARTICLE 34 : (1) Le chef d'établissement :

  • exécute les instructions du ministre en charge de l'Education Nationale et les décisions du conseil d'établissement ;
  • représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile ;
  • préside tous les conseils à l'exception du conseil d'établissement ;
  • présente au conseil d'établissement le compte administratif ;
  • prépare de façon collégiale les travaux du conseil d'établissement dans le cadre de la commission permanente ;
  • présente le projet de budget ;
  • négocie tout contrat ou convention au nom de l'établissement et le signe après avis conforme du conseil d'établissement ;
  • organise les vacations décidées par le conseil d'établissement ;
  • gère les crédits alloués à l'établissement ;
  • ordonne les dépenses ;
  • procède aux opérations de recrutement d'élèves et de recrutement des personnels vacataires et d'appoint après avis conforme de la commission permanente constituée au sein du conseil d'établissement ;
  • a autorité sur l'ensemble du personnel en service dans l'établissement ;
  • note le personnel sous son autorité ;
  • organise le service du personnel dans le respect de leur statut ;
  • veille au respect des horaires et programmes ;
  • veille au bon déroulement des enseignements, au contrôle des connaissances des élèves, à l'information et à l'orientation scolaire des élèves ;
  • assure l'application du règlement intérieur ;
  • établit les certificats de prise ou de reprise de service et les cartes d'identité scolaires et délivre les autorisations d'absence conformément aux textes en vigueur ;
  • veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité de l'établissement et à la préservation de son environnement ;
  • organise la visite médicale systématique des élèves et informe les parents de l'état de santé de leurs enfants ;
  • veille à la diffusion de la législation et de la réglementation scolaires ;
  • s'assure de la qualité de la restauration dans l'établissement ;
  • souscrit les assurances scolaires pour ses élèves ;
  • dresse et conserve les procès-verbaux des séances du conseil d'établissement.

(3) Dans les établissements bilingues, le chef d'établissement est assisté de deux adjoints dont l'un est censeur ou surveillant général du secteur francophone et l'autre censeur ou surveillant général du secteur anglophone.

(4) Dans les établissements d'enseignement technique et professionnel, le chef d'établissement est assisté de deux adjoints dont l'un est censeur ou surveillant général du secteur industriel et l'autre censeur ou surveillant général du secteur commercial.

(5) Le chef d'établissement est personnellement responsable devant le conseil d'établissement, des actes posés par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de sa responsabilité pénale devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

SECTION II : DES CENSORATS

ARTICLE 35 : Un des censeurs est l'adjoint du proviseur dans un lycée. A ce titre, il remplace le proviseur en cas d'absence ou d'empêchement.

ARTICLE 36 : (1) Sous l'autorité du proviseur, le censeur est chargé de l'application des règlements pédagogiques et de la discipline.

(2) Il élabore les emplois du temps et les calendriers d'occupation des locaux et des diverses installations à l'usage des élèves.

(3) Dans un lycée technique ou professionnel, le chef des travaux assiste le censeur dans l'organisation des activités des ateliers.

SECTION III : DE LA SURVEILLANCE GÉNÉRALE

ARTICLE 37 : (1) Le surveillant général est l'adjoint au chef d'établissement dans les collèges d'enseignement général ou technique et professionnel. A ce titre, il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

(2) Dans les lycées, il est spécialement responsable du maintien de l'ordre et de la discipline.

(3) Il est assisté d'un ou de plusieurs surveillants de secteur.

SECTION IV : DES ATELIERS

ARTICLE 38 : (1) Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef des travaux, est responsable des activités des ateliers.

(2) Il dirige les ateliers et les secteurs technologiques et productifs de l'établissement et propose les fabrications et les prestations de service.

(3) Il est associé à l'achat du matériel ou outillage nécessaire à l'atelier.

SECTION V : DE L'INTENDANCE ET DE L'ÉCONOMAT

ARTICLE 39 : L'intendant ou l'économe est l'agent financier dans les lycées ou les collèges. A ce titre, il :

  • procède à l'ouverture des comptes au nom de l'établissement scolaire auprès des institutions bancaires ou postales ;
  • exécute les dépenses ;
  • s'assure de la disponibilité des crédits et de la régularité de la dépense ordonnée ;
  • prépare les avant-projets de budget et les dossiers techniques des marchés ;
  • présente les comptes de gestion au conseil d'établissement ;
  • collecte les contributions exigibles et tous les fonds reçus à l'établissement ;
  • procède à tout encaissement et à tout dépôt des titres de banque et des fonds collectés ;
  • est le régisseur des recettes ;
  • assure la gestion de la caisse d'avances ;
  • assure le paiement des bourses aux élèves ;
  • assure la restauration des élèves en collaboration avec le service de santé dans les établissements à internat ou disposant de cantines scolaires.

SECTION VI : DE LA COMPTABILITÉ-MATIERES

ARTICLE 40 : Le comptable-matières auprès de l'établissement assume ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION VII : DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

ARTICLE 41 : (1) Placé sous la responsabilité d'un documentaliste, le centre de documentation et d'information est chargé d'acquérir, classer et faire consulter les livres et toutes sortes de matériels didactiques utiles aux responsables, aux enseignants, aux élèves et à la communauté éducative.

SECTION VIII : DU SERVICE  D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

ARTICLE 42 : (1) Placé sous l'autorité d'un conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle le service d'orientation scolaire et professionnelle est chargé du conseil, de l'information et de l'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts et des besoins.

(2) Il organise les tests psychotechnique et rassemble toutes les informations nécessaires aux conseils de classe.

SECTION IX : DU SERVICE SOCIAL ET DE MÉDECINE SCOLAIRE

ARTICLE 43 : (1) Placé sous l'autorité d'un médecin assisté par un assistant social, le service social et de médecine scolaire est chargé de veiller sur la santé physique, mentale et morale des élèves.

(2) Il dispose à cet effet d'une infirmerie pour apporter les premiers soins aux élèves malades.

SECTION X : DU SERVICE DES ACTIVITÉS POST ET PÉRI-SCOLAIRES

ARTICLE 44 : (1) Placé sous l'autorité d'un personnel de jeunesse et d'animation, le service des activités post et périscolaires est chargé de coordonner les activités de la coopération scolaire, de l'assurance scolaire des élèves, de l'association des parents d'élève, de l’association des anciens élèves, des colonies et camps de vacances, des chantiers de jeunes et de l'animation culturelle de l'établissement.

(2) Un texte particulier organise les activités post et périscolaires.

SECTION XI : DU SERVICE DES SPORTS SCOLAIRES

ARTICLE 45 : Placé sous l'autorité d'un professeur d'éducation physique et sportive, le service des sports scolaires est chargé d'organiser les enseignements d'éducation physique et sportive et les compétitions scolaires au sein de l'établissement et en rapport avec l'extérieur.

TITRE IV : DES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS

ARTICLE 46 : (1) Les ressources financières des établissements scolaires publics sont des deniers publics.

(2) Elles comprennent :

  • les dotations budgétaires de fonctionnement et d'investissement inscrits au budget du ministère chargé de l'Éducation Nationale ;
  • les contributions statutaires obligatoires des collectivités territoriales décentralisées ;
  • les contributions volontaires des APE/PTA ;
  • les contributions des autres partenaires de la communauté éducative ;
  • les recettes générées au titre des contributions annuelles exigibles des élèves ;
  • des frais d'inscription aux concours officiels ;
  • des contributions des usagers aux charges de fonctionnement ;
  • des produits des activités réalisées par les élèves ;
  • de la contrepartie des services rendus par l'établissement ;
  • des pénalités résultant des dommages occasionnés par les élèves, les personnels et les usagers ;
  • les dons et legs .

ARTICLE 47 : Les élèves des écoles primaires publiques sont exemptés des contributions annuelles exigibles.

ARTICLE 48 : (1) Les élèves des autres niveaux d'enseignement s'acquittent de la contribution exigible prévue à l'article 46 alinéa 2 ci-dessus.

(2) Aucune autre contribution financière ou matérielle ne peut leur être exigée.

ARTICLE 49 : Toutes les ressources financières prévues à l'article 46 ci-dessus sont inscrites au budget de l'école ou de l'établissement.

ARTICLE 50 : Les modalités de gestion et de contrôle des finances des établissements scolaires publics sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'Education Nationale et du ministre en charge des Finances.

ARTICLE 51 : La gestion des établissements scolaires publics peut faire l'objet d'audits réalisés par des cabinets indépendants.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 52 : Sous les responsabilités du chef d'établissement scolaire, les droits d'examen sont collectés et reversés suivant les modalités définies par des textes particuliers.

ARTICLE 53 : Le ministre chargé de l'Éducation Nationale peut, en cas de nécessité, prononcer la suspension ou la dissolution d'un conseil d'école ou d'un conseil d'établissement.

ARTICLE 54 : Les associations des parents d'élèves (APE) et les parents teachers associations (PTA) sont régies par des textes particuliers.

ARTICLE 55 : Des arrêtés ministériels précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

ARTICLE 56 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 80/293 du 26 juillet 1980 portant définition des attributions des membres et des organes de l'administration des établissements d'enseignement secondaire général et technique et n° 96/016/PM du 13 février 1996 instituant les comités de gestion financière dans les établissement scolaires publics.

ARTICLE 57 ; Le ministre en charge de l'Éducation Nationale et le ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 février 2001

Le Président de la République

(é) Paul BIYA



08/02/2012
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